Un propriétaire peut posséder un bâtiment, financer une pompe à chaleur, payer l’installation de capteurs, supporter les coûts de maintenance et régler chaque mois les consommations, sans pour autant disposer simplement des données produites par ces équipements. Les températures, les historiques de fonctionnement, les alarmes, les performances, les réglages ou les événements de maintenance restent parfois enfermés dans l’application du fabricant, dans le logiciel de l’exploitant ou dans une plateforme dont l’accès disparaît dès que le contrat prend fin.
Cette situation est devenue difficile à défendre à mesure que le bâtiment se connecte. Une chaudière, un ascenseur, une centrale de traitement d’air, un système de contrôle d’accès, un thermostat, une installation photovoltaïque ou une machine industrielle ne produisent plus seulement un service physique. Ils génèrent une connaissance continue de leur utilisation, de leur environnement et de leur performance, avec une valeur opérationnelle pour le propriétaire, le fabricant, le mainteneur, l’assureur, le gestionnaire et parfois l’occupant.
Le règlement européen sur les données, plus couramment appelé **Data Act**, modifie cet équilibre. Applicable depuis le 12 septembre 2025, il renforce les droits des particuliers et des entreprises utilisant des produits connectés, facilite le partage de leurs données avec des tiers et encadre le changement de fournisseur de services cloud. À partir du 12 septembre 2026, les produits connectés et services associés mis sur le marché devront en outre être conçus pour rendre les données et les métadonnées pertinentes plus facilement accessibles, lorsque cela est techniquement possible. (Eur-Lex)
Il faut toutefois éviter une conclusion trop rapide. Le Data Act ne délivre pas au propriétaire d’un bâtiment un titre de propriété universel sur chaque donnée, chaque algorithme, chaque modèle BIM et chaque analyse produite autour de son actif. Il organise plutôt des droits d’accès, d’utilisation et de partage, tout en protégeant les données personnelles, la propriété intellectuelle et les secrets d’affaires. La vraie question n’est donc pas seulement « à qui appartient la donnée ? », mais **qui possède quels droits sur quelle donnée, dans quel contexte et selon quel contrat ?** (Stratégie numérique européenne)
Cette nuance est fondamentale pour les jumeaux numériques. Un bâtiment peut produire des données grâce à ses équipements, conserver des informations dans une dataroom, intégrer un point cloud, une maquette BIM, des documents, des mesures et un historique de travaux, sans que tous ces éléments relèvent du même régime. Certaines données sont directement couvertes par le Data Act, d’autres relèvent du RGPD, du droit d’auteur, du secret des affaires ou des contrats passés avec les prestataires.
Chez MYİKKİ, notre conviction est simple : la valeur d’une mémoire bâtiment ne dépend pas uniquement de la quantité d’informations qu’elle rassemble. Elle dépend de la capacité du propriétaire à les gouverner, les partager, les récupérer et les transmettre sans rester prisonnier du fabricant d’un équipement, du modeleur, de l’hébergeur ou de la plateforme.
1. Posséder le bâtiment ne signifie pas maîtriser toutes ses données
Le droit de propriété immobilière porte sur le bien, son sol, ses constructions et les équipements qui y sont attachés dans les conditions prévues par le droit applicable. La donnée numérique suit une logique différente. Elle peut être générée par un équipement appartenant au propriétaire, collectée par un fabricant, traitée par un exploitant, enrichie par un logiciel, hébergée par une plateforme et reliée à des personnes occupant le bâtiment. Plusieurs acteurs peuvent donc disposer de droits ou de responsabilités sur une même chaîne d’information.
Le Data Act distingue notamment l’**utilisateur**, le **détenteur de données** et le **destinataire des données**. L’utilisateur peut être une personne physique ou morale qui possède un produit connecté, qui le loue, qui bénéficie d’un droit temporaire d’utilisation ou qui reçoit un service associé. Le détenteur de données est l’acteur qui dispose du droit ou de l’obligation de les utiliser et de les mettre à disposition, souvent le fabricant ou le fournisseur du service, mais pas nécessairement. Le destinataire est le tiers auquel les données sont communiquées, par exemple une entreprise de maintenance choisie par l’utilisateur. (Eur-Lex)
Prenons un exemple simple. Une copropriété finance une chaufferie connectée, le syndic signe le contrat d’exploitation, le fabricant fournit les équipements, une société de maintenance utilise son application et les occupants génèrent indirectement une partie des données par leurs usages. La copropriété possède l’installation, mais le fabricant peut contrôler la plateforme, l’exploitant disposer des historiques et les occupants être concernés par les données lorsqu’elles permettent de déduire leur présence ou leurs habitudes.
Dans un bâtiment tertiaire, la situation peut être encore plus complexe. Le propriétaire immobilier finance la GTB, le locataire exploite les locaux, le mainteneur surveille les équipements, le fournisseur d’énergie analyse les consommations, tandis que l’éditeur du logiciel conserve les données dans son cloud. Le contrat de bail, le contrat de maintenance, les conditions générales du logiciel et les règles de protection des données personnelles peuvent attribuer des rôles différents à chacun.
| Acteur | Lien avec le bâtiment | Droits ou responsabilités possibles |
|---|---|---|
| Propriétaire | Détient l’actif immobilier et finance les équipements | Accès aux données, gouvernance patrimoniale, choix des prestataires |
| Locataire ou occupant | Utilise le bâtiment ou certains équipements | Droits d’utilisateur, protection des données personnelles, accès selon le contrat |
| Fabricant | Conçoit le produit connecté | Production des données, information préalable, accès et partage selon le Data Act |
| Exploitant | Pilote les installations techniques | Utilisation opérationnelle, maintenance, sécurité et continuité du service |
| Mainteneur | Intervient sur un équipement ou un lot | Accès temporaire aux données nécessaires à son intervention |
| Éditeur ou plateforme | Traite, stocke ou présente les données | Disponibilité, sécurité, export, réversibilité et obligations contractuelles |
| Personne concernée | Peut être identifiée par certaines données | Droits prévus par le RGPD lorsque des données personnelles sont traitées |
La lecture du Data Act conduit donc à éviter l’expression trop simple de « propriété de la donnée ». Le règlement organise surtout une répartition plus équitable de la valeur et du contrôle, en accordant à l’utilisateur des droits d’accès et de partage sur les données générées par l’usage du produit. Il ne supprime pas les droits de propriété intellectuelle, ne rend pas publics les algorithmes du fabricant et n’autorise pas l’utilisateur à reproduire librement un produit concurrent à partir des données reçues. (Stratégie numérique européenne)
Pour le propriétaire d’un bâtiment, cette évolution reste majeure. Jusqu’ici, le contrat ou l’architecture technique pouvait rendre presque impossible l’accès aux données d’un équipement pourtant installé dans son actif. Désormais, le fabricant ou le détenteur ne peut plus considérer automatiquement que tout ce qui est généré par le produit lui revient exclusivement parce que son serveur a eu la politesse de le recevoir en premier.
2. Ce que le Data Act change concrètement pour le bâtiment connecté
Le Data Act est applicable depuis le 12 septembre 2025 dans l’ensemble de l’Union européenne. Il couvre les données personnelles et non personnelles générées par l’utilisation des produits connectés et de leurs services associés, notamment les informations concernant la performance, l’usage et l’environnement du produit. La Commission cite les températures, pressions, débits, niveaux, positions ou vitesses parmi les exemples de données pouvant entrer dans son champ. (Eur-Lex)
Dans le bâtiment, cette définition peut concerner un thermostat intelligent, une pompe connectée, un équipement de ventilation, un système de chauffage, un ascenseur, un capteur d’humidité, une machine industrielle ou certains composants communicants d’une installation technique. La qualification exacte dépend toutefois de la conception du produit, de sa fonction principale, du service associé et des contrats applicables. Une plateforme de supervision complète ne sera pas nécessairement qualifiée de la même manière que le capteur ou l’équipement physique auquel elle est reliée.
L’utilisateur doit pouvoir accéder aux données générées par son utilisation du produit et aux métadonnées nécessaires pour les interpréter. L’accès doit être simple, sécurisé, gratuit, proposé dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Lorsque cela est pertinent et techniquement possible, cet accès doit être direct. Les obligations de conception prévues par l’article 3, paragraphe 1, s’appliqueront aux produits connectés et services associés mis sur le marché après le 12 septembre 2026. (Eur-Lex)
L’utilisateur peut également demander que les données soient communiquées à un tiers de son choix. Pour un propriétaire immobilier, ce tiers pourrait être un mainteneur indépendant, un artisan, un bureau d’études, un exploitant énergétique ou une plateforme comme MYİKKİ, sous réserve des conditions applicables et des droits des autres personnes concernées. Cette faculté doit favoriser la concurrence dans les services après-vente et éviter qu’un fabricant conserve un monopole de fait sur la réparation ou l’analyse de son produit. (Stratégie numérique européenne)
Le règlement impose également une information préalable. Avant la vente, la location ou le crédit-bail d’un produit connecté, l’utilisateur doit notamment être informé des types de données générées, de leur format, de leur volume estimé, de leur fréquence de collecte, de la possibilité d’une production continue ou en temps réel, de leur durée de conservation et des modalités d’accès. Cette transparence transforme progressivement la donnée en critère d’achat, au même titre que la performance, la garantie ou la consommation. (Eur-Lex)
| Échéance | Évolution principale | Conséquence pour le bâtiment |
|---|---|---|
| 12 septembre 2025 | Application générale du Data Act | Nouveaux droits d’accès, de partage et nouvelles obligations contractuelles |
| 12 septembre 2026 | Application de l’obligation de conception de l’article 3.1 aux nouveaux produits concernés | Les fabricants doivent préparer un accès plus direct, structuré et sécurisé aux données |
| 12 janvier 2027 | Suppression des frais liés au changement de fournisseur cloud et à la sortie des données | Migration plus accessible entre plateformes de traitement |
| 12 septembre 2027 | Extension de certaines règles sur les clauses abusives à des contrats antérieurs de longue durée ou à durée indéterminée | Réexamen de certains contrats historiques de partage de données |
À compter du 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données ne pourront plus facturer les opérations nécessaires au changement de prestataire ni les frais de sortie de données couverts par le règlement. Le Data Act impose déjà la suppression des obstacles commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels au changement de fournisseur, avec des exigences d’export dans des formats couramment utilisés et lisibles par machine pour certains services. (Stratégie numérique européenne)
Cette évolution intéresse directement les jumeaux numériques hébergés dans le cloud. Elle ne garantit pas qu’une application concurrente reconstruira instantanément toutes les fonctions du service d’origine, mais elle réduit la possibilité de retenir le client uniquement grâce aux coûts de sortie, à l’absence d’interface ou à l’impossibilité de récupérer ses données.
3. Propriétaire, exploitant, fabricant, mainteneur : qui peut faire quoi ?
Le bâtiment connecté produit rarement une donnée pour une seule personne. Il crée plutôt une chaîne dans laquelle l’équipement génère l’information, le fabricant la collecte, l’exploitant l’utilise, le mainteneur l’interprète et le propriétaire cherche à l’intégrer dans la gestion de son actif. Le Data Act rééquilibre cette chaîne en donnant davantage de contrôle à l’utilisateur, tout en maintenant certaines protections pour les détenteurs et les fabricants.
La Commission précise que le détenteur de données ne peut pas utiliser les données non personnelles générées par le produit sans l’accord de l’utilisateur, cet accord devant être organisé dans le contrat applicable. Cela oblige les fabricants et fournisseurs de services à expliquer plus clairement ce qu’ils font des données de fonctionnement, au lieu de considérer que leur collecte entraîne automatiquement une liberté totale de réutilisation. (Stratégie numérique européenne)
L’utilisateur peut demander que les données soient communiquées à un mainteneur tiers. Une entreprise chargée d’une pompe à chaleur pourrait ainsi accéder aux historiques de fonctionnement, aux alarmes et aux valeurs utiles au diagnostic, sans dépendre exclusivement du réseau du fabricant. Dans l’industrie ou le tertiaire, l’accès aux données de performance peut permettre d’optimiser les cycles, d’améliorer la maintenance et de choisir de nouveaux services. La Commission cite explicitement les entreprises de construction et les propriétaires de bâtiments parmi les utilisateurs susceptibles de bénéficier de cette ouverture. (Stratégie numérique européenne)
Le droit de partage n’est toutefois pas sans limites. Les données ne peuvent notamment pas être utilisées pour développer un produit connecté concurrent du produit dont elles proviennent. Les secrets d’affaires doivent être préservés, avec des mesures adaptées entre le détenteur et l’utilisateur ou le tiers destinataire. Le Data Act cherche donc à ouvrir les services et la maintenance sans obliger le fabricant à livrer publiquement son savoir-faire industriel. (Stratégie numérique européenne)
Lorsque les données sont personnelles, le RGPD continue de s’appliquer et prévaut en cas de contradiction. Si le propriétaire du bâtiment demande des données relatives à un équipement utilisé par un locataire ou un salarié, il ne peut pas automatiquement accéder à toutes les informations permettant d’identifier cette personne. Une base juridique doit exister, les rôles doivent être déterminés et les personnes conservent leurs droits d’information, d’accès, d’opposition, de rectification ou d’effacement selon les conditions applicables. (CNIL)
Cette articulation est particulièrement importante dans une copropriété. Les données d’une chaufferie collective peuvent appartenir au périmètre opérationnel du syndicat des copropriétaires, tandis que des mesures très fines par appartement peuvent révéler des comportements individuels. Le fait qu’une information soit utile à l’optimisation énergétique ne suffit pas à rendre toutes les données nominatives librement accessibles à l’ensemble des copropriétaires, au syndic, au mainteneur et aux fabricants.
Exemple d’une installation de ventilation connectée
| Acteur | Besoin légitime | Limite à organiser |
|---|---|---|
| Propriétaire | Comprendre les performances et la maintenance de son équipement | Ne pas accéder inutilement aux données personnelles des occupants |
| Locataire | Contrôler son confort et savoir quelles données sont collectées | Respecter les règles d’usage de l’équipement |
| Fabricant | Assurer le fonctionnement, la garantie et l’amélioration du service | Informer sur les usages et ne pas empêcher l’accès de l’utilisateur |
| Mainteneur | Consulter les alarmes, historiques et paramètres nécessaires | Accès limité au contrat et à la durée de l’intervention |
| Plateforme de jumeau numérique | Contextualiser les données dans le bâtiment | Ne collecter que les données nécessaires et respecter les autorisations |
| Assureur | Examiner certains événements en cas de sinistre | Ne pas disposer d’un accès permanent à l’ensemble du bâtiment |
Le Data Act peut donc favoriser un marché plus ouvert de la maintenance, mais la valeur réelle dépendra de l’organisation technique. Une donnée théoriquement accessible mais fournie dans un format incompréhensible, sans métadonnées, sans historique ou par une procédure manuelle de plusieurs semaines restera d’une utilité assez décorative. Le règlement cherche précisément à éviter que le droit existe uniquement dans les conditions générales, entre la clause 47 et une adresse électronique qui ne répond plus depuis le départ du stagiaire.
4. Ce que le Data Act ne règle pas à lui seul
Le Data Act couvre une partie importante des données générées par les objets connectés, mais il ne transforme pas toute la mémoire numérique du bâtiment en donnée librement récupérable. Son champ distingue les données générées ou collectées par le produit et le service associé, notamment les données brutes ou prétraitées, des contenus et des données déduites ou dérivées par des analyses plus avancées, qui peuvent rester hors du périmètre des droits d’accès du chapitre consacré aux produits connectés. (Stratégie numérique européenne)
Un modèle BIM produit par un architecte, un point cloud réalisé par un géomètre, une simulation énergétique, une classification automatique ou un algorithme de maintenance prédictive ne deviennent donc pas nécessairement accessibles au titre du Data Act simplement parce qu’ils concernent un bâtiment connecté. Les droits d’auteur, les licences, le secret des affaires et les dispositions du contrat continuent de déterminer ce que le client peut récupérer et réutiliser.
Cette distinction est déterminante pour les jumeaux numériques. Les données issues d’un capteur de température peuvent relever du droit d’accès, alors que la carte de risque calculée par l’éditeur à partir de ces données peut être considérée comme une information dérivée. L’utilisateur peut obtenir les valeurs, mais pas nécessairement la méthode de calcul, le modèle d’intelligence artificielle ou tous les résultats enrichis proposés par le fournisseur.
De la même manière, les règles de changement de fournisseur cloud ne remplacent pas un contrat correctement rédigé sur la propriété intellectuelle et la réversibilité. Le fournisseur peut être obligé de faciliter l’export des données et la migration du service, sans que cela signifie automatiquement que le client récupère le code source, les bibliothèques propriétaires, les méthodes de classification ou tous les composants nécessaires pour reproduire exactement l’environnement d’origine.
| Élément de la mémoire bâtiment | Data Act potentiellement applicable ? | Autres cadres déterminants |
|---|---|---|
| Mesure brute d’un capteur connecté | Oui, selon le produit et l’usage | RGPD si la mesure devient personnelle |
| Alarme générée par un équipement | Potentiellement oui | Contrat, sécurité et secret des affaires |
| Métadonnées nécessaires à l’interprétation | Oui, dans les conditions du règlement | Documentation technique et contrat |
| Analyse prédictive enrichie | Pas nécessairement, si elle constitue une donnée déduite ou dérivée | Propriété intellectuelle et licence |
| Point cloud du bâtiment | Pas du seul fait du Data Act | Contrat de captation et droits d’utilisation |
| Maquette BIM | Pas automatiquement | Droit d’auteur, contrat et exigences de livraison |
| Documents, factures et garanties | Non au titre des données IoT | Droit contractuel, obligations sectorielles et conservation |
| Historique des accès à une plateforme | Selon le contexte | RGPD, cybersécurité, contrat et politique de journalisation |
| Empreinte RWL | Organisée par l’architecture MYİKKİ | Contrat et gouvernance de la preuve |
Le règlement protège également les secrets d’affaires, ce qui permet au détenteur d’exiger certaines mesures avant de communiquer les données. Dans des circonstances exceptionnelles et selon les conditions prévues par le texte, la divulgation peut être limitée lorsque le risque de préjudice économique grave ne peut pas être suffisamment réduit. Le droit d’accès n’est donc pas une autorisation générale de vider les serveurs du fabricant dans un dossier nommé « mes données enfin récupérées ». (Eur-Lex)
Le Data Act doit être compris comme un changement majeur de rapport de force, mais pas comme une solution complète à la gouvernance numérique du bâtiment. Le propriétaire doit encore négocier les livrables BIM, la récupération des sources, la durée de conservation, la portabilité des documents, la propriété des enrichissements et les droits d’usage associés aux modèles.
5. La réversibilité ne peut pas se limiter à l’export d’un fichier
La réversibilité désigne la capacité à quitter un service tout en récupérant les données, les éléments nécessaires à leur utilisation et une continuité suffisante pour ne pas reconstruire entièrement le système. Dans le bâtiment, cette exigence est particulièrement importante, car la durée de vie de l’actif dépasse presque toujours celle des logiciels, des plateformes et parfois des entreprises qui les éditent.
Un fichier exporté ne constitue pas nécessairement une mémoire réversible. Une maquette peut être techniquement récupérable tout en perdant ses documents liés, ses classifications, son historique, ses droits, ses annotations, ses données temporelles et les relations construites entre les objets. Le client possède alors une représentation partielle, un peu comme s’il récupérait un classeur parfaitement étiqueté après que quelqu’un a retiré toutes les feuilles.
L’IFC fournit un socle essentiel pour limiter cette dépendance. La norme ISO 16739-1:2024 définit un standard international ouvert pour les informations BIM échangées entre les logiciels des acteurs de la construction et de la gestion de patrimoine. Elle couvre des informations utiles pendant le cycle de vie du bâtiment et constitue donc une pièce importante d’une stratégie d’interopérabilité. (ISO)
L’IFC ne suffit cependant pas à garantir, à lui seul, une réversibilité complète. Selon les usages, il peut être nécessaire de conserver également le nuage de points brut, les photographies, les documents, les métadonnées, les exigences d’information, les données des équipements, les historiques de versions et les journaux d’intervention. La qualité d’un export dépend en outre du périmètre de données demandé, de la vue de modèle utilisée et de la capacité du logiciel destinataire à interpréter correctement les informations.
Le paquet de réversibilité d’un jumeau numérique
| Élément à restituer | Pourquoi il est nécessaire |
|---|---|
| Nuage de points brut | Conserver la captation initiale et permettre une nouvelle modélisation |
| Maquette BIM dans un format ouvert | Réutiliser les objets et informations dans d’autres applications |
| Modèle natif, lorsque le contrat le prévoit | Préserver certaines fonctions de modification ou de production |
| Plans et exports documentaires | Permettre une consultation indépendante du logiciel initial |
| Photographies et médias | Maintenir la preuve visuelle et le contexte des interventions |
| Documents liés | Conserver diagnostics, garanties, notices, factures et autorisations |
| Métadonnées | Identifier les auteurs, dates, sources, statuts et niveaux de confiance |
| Historique des versions | Comprendre les évolutions et retrouver les états antérieurs |
| Séries de données opérationnelles | Préserver les tendances de performance et de maintenance |
| Structure des liens | Maintenir la relation entre les fichiers, les espaces et les équipements |
| Journaux d’intervention | Conserver les actions, validations et changements réalisés |
| Preuves RWL | Continuer à vérifier l’origine et l’intégrité après la migration |
| Documentation des API | Reconnecter les équipements et services compatibles |
| Règles d’accès exportables | Reconstruire les habilitations sans repartir d’une page blanche |
Le Data Act renforce cette logique pour les services cloud. Les fournisseurs doivent éliminer les obstacles au changement et faciliter l’export dans des formats couramment utilisés et lisibles par machine. À partir du 12 janvier 2027, les opérations de changement couvertes et la sortie des données ne pourront plus faire l’objet de frais spécifiques. Cette évolution réduit un levier classique de dépendance, sans supprimer le besoin de prévoir techniquement la migration. (Stratégie numérique européenne)
La réversibilité doit donc être vérifiée avant de choisir la plateforme, et non le jour où le client décide de partir. Le contrat devrait préciser les données restituées, leurs formats, le délai, les responsabilités, les outils d’assistance, les modalités de suppression des copies et la durée pendant laquelle le service reste accessible pendant la transition.
Les questions de due diligence à poser à une plateforme
| Question | Signal recherché |
|---|---|
| Puis-je récupérer le nuage de points original ? | Le propriétaire conserve la preuve géométrique initiale |
| Le modèle peut-il être exporté en IFC actuel ? | La maquette n’est pas enfermée dans un format unique |
| Les documents et liens sont-ils exportés avec leur structure ? | La mémoire reste exploitable après la migration |
| Les données des équipements sont-elles accessibles via API ? | Le client peut changer de service d’analyse ou de maintenance |
| Les historiques et métadonnées sont-ils récupérables ? | Les versions conservent leur contexte |
| Les preuves restent-elles vérifiables hors de la plateforme ? | La confiance ne dépend pas du maintien du fournisseur |
| Quel est le délai de sortie ? | La migration peut être organisée sans interruption |
| Que deviennent les sauvegardes après résiliation ? | La suppression est documentée et vérifiable |
| Puis-je utiliser plusieurs services en parallèle ? | L’architecture permet une stratégie multicloud ou multifournisseur |
Une plateforme qui permet de tout importer mais presque rien d’exporter ne construit pas un patrimoine numérique. Elle construit un très bel hôtel pour les données, avec cette petite particularité que la porte de sortie donne directement sur un mur.
6. Digital Building Logbook, MYİKKİ Box et RWL : vers une mémoire propriétaire
Les travaux européens sur le Digital Building Logbook partent d’un constat proche. Les données du bâtiment sont nécessaires à la conception, à la rénovation, à l’exploitation, au financement, à l’assurance, à l’évaluation des risques et à la transparence du marché, mais elles restent fragmentées, difficiles d’accès et de qualité inégale. L’absence d’un référentiel commun augmente les coûts, limite l’innovation et fragilise la confiance des investisseurs. (Publications Office of the EU)
La mise en œuvre de la directive européenne sur la performance énergétique rencontre le même obstacle. Les bases disponibles sont souvent incomplètes ou obsolètes, tandis que les données réelles issues des compteurs, des systèmes de gestion et des objets connectés restent mal intégrées aux certificats énergétiques, aux registres cadastraux, aux plateformes BIM et aux journaux numériques du bâtiment. (BUILD UP)
Le Data Act apporte une brique essentielle, puisqu’il permet aux utilisateurs de récupérer et partager davantage de données produites par leurs équipements. Le Digital Building Logbook fournit une logique de mémoire du cycle de vie. Les standards ouverts rendent possible l’échange entre applications. Il manque cependant une gouvernance opérationnelle capable de réunir ces éléments sans retirer au propriétaire le contrôle de son bâtiment numérique.
Chez MYİKKİ, cette gouvernance repose sur six principes.
| Principe MYİKKİ | Application à la donnée bâtiment |
|---|---|
| Contrôle | Le propriétaire ou l’organisation responsable décide des accès et des usages |
| Transparence | Les sources, traitements, détenteurs et destinations sont identifiables |
| Interopérabilité | Les données essentielles restent disponibles dans des formats exploitables |
| Réversibilité | Le bâtiment peut changer de plateforme sans perdre sa mémoire |
| Minimisation | Chaque acteur ne reçoit que les informations nécessaires à sa mission |
| Preuve | Le RWL conserve l’origine, la date et la version sans enfermer le contenu |
La **MYİKKİ Box** joue un rôle central dans cette architecture. Elle connecte les équipements et capteurs compatibles à la mémoire du bâtiment, sans que la donnée doive rester isolée dans chaque application fabricant. Selon la configuration et les droits disponibles, elle peut récupérer, agréger ou contextualiser les signaux utiles, puis les relier à la pièce, à l’équipement, au document et à l’intervention correspondante.
Cette logique ne signifie pas que MYİKKİ revendique la propriété de toutes les données qui transitent par la plateforme. Elle vise au contraire à permettre au propriétaire de gouverner les usages, de comprendre l’origine des informations et de décider avec quels professionnels elles peuvent être partagées. Le propriétaire n’a pas nécessairement un droit exclusif sur chaque donnée, mais il doit disposer d’un contrôle suffisant pour maintenir la continuité de son actif.
Le RWL complète cette gouvernance en séparant le contenu de la preuve. Une facture, un relevé, une version de maquette, une photographie avant fermeture ou un historique d’équipement restent stockés dans des espaces contrôlés. Leur empreinte, leur date, leur origine et leur rattachement au bâtiment peuvent être certifiés, afin que leur intégrité reste vérifiable après une migration, un changement de propriétaire ou la disparition d’un prestataire.
Cas d’usage : la chaufferie connectée d’un immeuble
Une copropriété installe une nouvelle chaufferie, financée par les copropriétaires, exploitée par un mainteneur et supervisée par l’application du fabricant. Les données indiquent les températures, consommations, alarmes, cycles et interventions. Avant le Data Act, le syndicat pouvait dépendre fortement de la plateforme du fournisseur pour comprendre son propre équipement et changer de mainteneur.
Dans une architecture MYİKKİ, les données accessibles sont rattachées à l’équipement dans le jumeau numérique, les contrats et garanties sont organisés dans la dataroom, le mainteneur dispose d’un accès limité à sa mission, tandis que les copropriétaires reçoivent une information agrégée qui ne révèle pas les usages individuels. Les interventions importantes sont documentées et certaines preuves peuvent être certifiées par le RWL.
Si la copropriété change de mainteneur ou de plateforme, elle conserve les historiques nécessaires, les documents, les références, les preuves et les données récupérables dans des formats réutilisables. Elle ne repart pas de zéro, et le nouveau professionnel n’a pas à reconstituer cinq années de fonctionnement à partir de deux factures, d’un écran photographié et d’une personne qui se souvient vaguement qu’une alarme avait déjà sonné un dimanche.
C’est là que le Data Act prend tout son sens pour le bâtiment. Il ne donne pas seulement accès à davantage de données, il rend possible une nouvelle organisation de la maintenance, de la concurrence, de la performance et de la mémoire patrimoniale.
Mais le règlement ne fera pas le travail à la place des propriétaires. Ils devront encore demander les bonnes données, imposer la réversibilité, exiger des formats exploitables et refuser les architectures dans lesquelles leur bâtiment devient progressivement plus intelligent pendant qu’eux deviennent progressivement plus dépendants.
Le véritable propriétaire d’un bâtiment ne sera pas nécessairement propriétaire exclusif de chaque information générée dans ses murs.
Il devra en revanche devenir le gouverneur de sa mémoire numérique.
Une mémoire qu’il ne peut ni récupérer, ni transmettre, ni vérifier sans l’autorisation de sa plateforme n’est pas encore un patrimoine.
C’est une dépendance.
Sources utiles
- Union européenne, règlement 2023/2854 relatif à des règles harmonisées concernant l’accès équitable aux données et leur utilisation, applicable depuis le 12 septembre 2025. (Eur-Lex)
- Commission européenne, présentation actualisée du Data Act, droits des utilisateurs de produits connectés, partage des données, maintenance et changement de fournisseur cloud. (Stratégie numérique européenne)
- Commission européenne, guide explicatif du Data Act, périmètre des données, distinction entre données brutes et dérivées, droits des utilisateurs et réversibilité cloud. (Stratégie numérique européenne)
- Commission européenne, FAQ sur le Data Act, version 1.4 du 22 janvier 2026. (Stratégie numérique européenne)
- CNIL, présentation du Data Act, articulation avec le RGPD, droits d’accès, partage à des tiers et calendrier d’application. (CNIL)
- Commission européenne, étude relative au cadre européen du Digital Building Logbook et aux difficultés d’accès, de qualité et de fragmentation des données bâtiment. (Publications Office of the EU)
- ISO, norme ISO 16739-1:2024 relative au standard ouvert IFC pour l’échange et le partage de données BIM. (ISO)
- BUILD UP, analyse des lacunes de données freinant la mise en œuvre de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. (BUILD UP)
Définitions clés